Dans un arrêt du 11 mars 2008, la Chambre commerciale de la Cour de cassation a rappelé que la décision rendue sur la demande de désignation d'un expert pour la détermination de la valeur de droits sociaux est sans recours possible (Cass. com., 11 mars 2008, n° 07-13.189, FS-P+B
N° Lexbase : A4067D7R). En application de cette règle, elle a cassé l'arrêt de le cour d'appel de Paris du 10 janvier 2007 (CA Paris, 14ème ch., sect. A, 10 janvier 2007, n° 06/11878, M. Paul Laiki c/ Mme Emilie Assous
N° Lexbase : A0711DUU, lire
N° Lexbase : N1194BAH), aux termes duquel les juges du second degré avaient retenu que l'article 1843-4 du Code civil (
N° Lexbase : L2018ABD), qui doit être interprété restrictivement, puisqu'il instaure une exception au principe du double degré de juridiction, démontre que l'impossibilité de tout recours ne s'applique qu'à l'ordonnance désignant un expert et non pas à celle qui refuse une telle désignation. Ils avaient alors jugé recevable le recours d'un associé de SCI contre l'ordonnance ayant rejeté, au motif qu'il existait une contestation sérieuse, la demande d'un associé retrayant qui demandait au juge la nomination d'un expert pour évaluer ses parts de société, conformément aux dispositions de l'article 1843-4 du Code civil. La Haute juridiction fait donc une application stricte de ce texte, rejetant tout distinction fondée sur le sens de la décision du juge des référés (cf. le Guide juridique "Droit des sociétés" N° Lexbase : E9596AS9).
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable