La rupture brutale d'une relation commerciale établie, sans prise en compte de la durée de la relation commerciale, est sanctionnée par la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 29 janvier 2008 (Cass. com., 29 janvier 2008, n° 07-12.039, FS-P+B
N° Lexbase : A6109D4Z). Dans les faits rapportés, selon contrat de commission en date du 22 décembre 1999, la société BP France a confié à la société Godart la vente au détail de carburants BP. Par courrier du 18 septembre 2003, la société BP France a fait part à la société Godart de sa décision de ne pas renouveler le contrat du 22 décembre 1999 à son échéance du 31 décembre 2003. Pour juger que le délai de préavis constituait un délai raisonnable et suffisant pour permettre à l'exploitant de réorganiser ses activités, la cour d'appel retient que la société Godart n'a lié des relations commerciales avec la société BP France qu'à partir de l'année 1997, et que ces relations se sont poursuivies sur la base d'un contrat de commission en date du 22 décembre 1999. Toujours selon l'arrêt attaqué, ce contrat constituant, non le renouvellement des contrats antérieurs mais un nouveau contrat de distribution, les relations commerciales entre les deux sociétés n'ont pas excédé une durée de quarante-huit mois ayant commencé à courir le 1er janvier 2000 et ayant pris fin le 31 décembre 2003. La Haute juridiction indique qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que la société Godart avait lié des relations commerciales avec la société BP France à partir de l'année 1997, la cour d'appel a violé l'article L. 442-6-I.5° du Code de commerce (
N° Lexbase : L3886HBK) et voit son arrêt annulé.
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