N'étant pas établi que le conseil de l'intéressé ait été privé de la possibilité de s'entretenir avec son client avant l'arrivée de celui-ci en zone d'hébergement, l'exercice effectif des droits de la défense a été respecté. Telle est la solution d'un arrêt rendu par la Cour de cassation le 23 janvier 2008 (Cass. civ. 1, 23 janvier 2008, n° 07-12.734, F-P+B
N° Lexbase : A1063D47). Dans cette affaire, M. X, de nationalité capverdienne, a fait l'objet d'une décision de refus d'admission sur le territoire français et a été placé en zone d'attente d'un aéroport. Il reproche à l'ordonnance infirmative attaquée d'avoir ordonné son maintien en zone d'attente pour huit jours. Dans son pourvoi, il énonce que l'exercice effectif des droits de la défense exige en toute circonstance l'aménagement d'un espace permettant un entretien confidentiel, et que la prise de contact avec un avocat à partir du coeur de la zone d'attente doit elle-même bénéficier de cette garantie de confidentialité. La Haute juridiction énonce que, si l'article L. 221-2, alinéa 1, du Code de séjour des étrangers et du droit d'asile (
N° Lexbase : L5840G43) prévoit que dans ces lieux d'hébergement facultatifs, un espace permettant aux avocats de s'entretenir confidentiellement avec les étrangers doit être aménagé, la personne maintenue peut néanmoins exercer dans toute la zone d'attente son droit à communiquer avec son conseil. Or, en l'occurrence, il n'était nullement établi que le conseil de l'intimé ait été privé de la possibilité de s'entretenir avec son client avant l'arrivée de celui-ci en zone d'hébergement.
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