Acceptation de donation : seul le mandataire désigné peut faire usage de la faculté de substitution prévue dans une procuration. Telle est la solution qui résulte d'un arrêt rendu par la Cour de cassation le 23 janvier 2008 (Cass. civ. 1, 23 janvier 2008, n° 06-17.489, FS-P+B
N° Lexbase : A0904D4A). Dans les faits rapportés, par acte authentique dressé le 17 mars 1981 par une SCP, les époux Dominique et Marianne A. ont consenti une donation-partage à leurs dix enfants. Certains de ces enfants, qui demeuraient aux USA, avaient, par acte notarié dressé au consulat général de France le 21 avril 1975, donné procuration à M. B., clerc de notaire, pour les représenter à l'acte. Or, le notaire rédacteur de l'acte a ajouté de sa main sur cette procuration, à la suite du nom de M. B., celui de Mme L., secrétaire salariée, comme mandataire et la mention avec "
la faculté d'agir séparément", en soutenant que son clerc de notaire avait quitté son étude, et que la procuration comportait la faculté de substitution. Une procédure a donc été intentée en nullité de l'acte de donation-partage, en responsabilité du notaire et, à titre subsidiaire, en révocation de l'acte de donation-partage pour inexécution des charges. Selon l'arrêt attaqué, les faux par ajout de mentions sur la procuration notariée n'avaient pu affecter l'acte de donation-partage du 17 mars 1981. La Haute juridiction rappelle, au visa des articles 933 (
N° Lexbase : L0090HPZ) et 1991 (
N° Lexbase : L2214ABM) du Code civil, qu'en matière d'acceptation de donation, seul le mandataire désigné peut, en la forme notariée, faire usage de la faculté de substitution prévue dans une procuration. En statuant ainsi, après avoir constaté que c'était le notaire rédacteur de l'acte qui avait rajouté le nom d'un autre mandataire à celui désigné par les mandants, de sorte que celui-là était sans pouvoir, la cour d'appel a donc violé les textes susvisés et voit son arrêt annulé.
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