Seuls affectent la validité d'un acte de procédure, soit les vices de forme faisant grief, soit les irrégularités de fond limitativement énumérées, rappelle la Cour de cassation le 17 janvier 2008 (Cass. civ. 1, 17 janvier 2008, n° 06-14.380, FS-P+B
N° Lexbase : A7596D3Q). Dans cette affaire, une personne s'estimait lésée dans ses intérêts professionnels par deux délibérations du conseil de l'ordre des avocats du barreau de Fort-de-France. Elle a demandé leur annulation en déférant à la cour d'appel, le 7 mars 2005, le rejet implicite de la réclamation dont elle avait préalablement saisi le bâtonnier par une lettre qu'elle avait remise à l'ordre des avocats le 5 janvier 2005, ainsi que par une lettre recommandée avec demande d'avis de réception signée du destinataire le 11 février 2005. L'arrêt attaqué juge que la réclamation préalable n'a pas été adressée dans les formes requises et n'a fait courir aucun délai. La cour d'appel retient qu'une réclamation préalable qui a fait l'objet d'un simple dépôt et non d'un envoi recommandé avec avis de réception se trouve privée d'une formalité substantielle, essentielle à son existence. La Haute juridiction rappelle, au visa des articles 114 (
N° Lexbase : L1950ADL) et 117 (
N° Lexbase : L2008ADQ) du Nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 15 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 (
N° Lexbase : L8168AID) que, quelle que soit la gravité des irrégularités alléguées, seuls affectent la validité d'un acte de procédure, soit les vices de forme faisant grief, soit les irrégularités de fond limitativement énumérées à l'article 117 précité. Ainsi, lorsque l'envoi d'une réclamation par lettre recommandée avec avis de réception est requis, son simple dépôt auprès du destinataire ne constitue qu'un vice de forme. En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que l'acte de saisine préalable reçu le 5 janvier 2005 était affecté d'un vice de forme, la cour d'appel a violé les textes susvisés et voit son arrêt annulé.
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