A la suite d'un démarchage à domicile, M. et Mme B. ont conclu, le 17 juillet 2002, avec la société P. un contrat de prestation de services relatif à la diffusion sur différents supports d'une annonce de vente de leur bien immobilier et avec la société C. un crédit accessoire à cette prestation de services. M. et Mme B. ont signé, le même jour, un document valant ordre de prélèvement au profit de la société de crédit du prix de la prestation de services sur le produit de la vente de l'immeuble à détenir par le notaire chargé de cette dernière. Le contrat de prestation de services du 17 juillet 2002 conclu entre M. et Mme B. et la société P. et, par voie de conséquence, le contrat de prêt conclu entre M. et Mme B. et la société C. ont été annulés. En outre, la cour d'appel de Rennes a relevé que le document litigieux autorisait la société C. à se rembourser de l'intégralité du crédit consenti par voie d'opposition directement auprès du notaire rédacteur de la vente, de sorte que la liberté des époux B. de se rétracter se trouvait entravée par le doute qui pouvait exister pour eux quant aux conséquences de leur rétractation sur l'engagement de paiement qu'ils avaient souscrit, peu important que ce paiement puisse n'intervenir qu'après l'expiration du délai de rétractation. La première chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt du 17 janvier dernier, approuve alors la cour d'appel d'en avoir déduit que les dispositions de l'article L. 121-26 du Code de la consommation (
N° Lexbase : L1038HB3), qui sont applicables quels que soient la nature et le bénéficiaire de l'engagement souscrit, avaient été violées. Le pourvoi formé par la société C. est donc rejeté (Cass. civ. 1, 17 janvier 2008, n° 05-14.644, F-P+B
N° Lexbase : A7586D3D).
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