L'espèce rapportée a trait à l'article 263 du décret du 31 juillet 1992 (
N° Lexbase : L3678AHP), qui prévoit qu'en l'absence de titre exécutoire, la publication définitive d'une inscription d'hypothèque doit être effectuée dans un délai de deux mois courant du jour où le titre des droits du créancier est passé en force de chose jugée. Une société a inscrit une hypothèque judiciaire provisoire sur des biens vendus par une autre société à un particulier. A la suite de la mise en liquidation judiciaire de cette dernière, le tribunal de commerce a fixé le montant de ladite créance. Le liquidateur judiciaire a indiqué, par lettre du 21 octobre 2002, adressée au créancier qu'il fera figurer cette créance sur l'état des créances de la société en liquidation, en partie à titre hypothécaire, et pour le solde, à titre chirographaire. Le créancier a alors procédé à l'inscription d'une hypothèque définitive et à une saisie immobilière à laquelle le liquidateur judiciaire s'est opposé, soulevant l'absence de force jugée du titre lors de ladite inscription définitive. Les juges du fond lui donnent gain de cause en déclarant l'inscription définitive irrégulière, "
comme ayant été publiée avant que le titre du créancier soit passé en force de chose jugée". Contrairement à l'argumentation exposée dans le pourvoi, la troisième chambre civile de la Cour de Cassation estime que la lettre adressée par le liquidateur judiciaire le 21 octobre 2002 ne témoignait pas d'une volonté claire et non équivoque d'acquiescer le jugement ayant fixé le montant de la créance. Il en résulte que le liquidateur n'avait pas acquiescé ce jugement et que, dès lors, en l'absence de titre passé en force de chose jugée, l'inscription de l'hypothèque définitive est irrégulière (Cass. civ. 3, 16 janvier 2008, n° 07-10.084, Société Entreprise industrielle de construction (EIC), FS-P+B
N° Lexbase : A7774D3C).
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