La validité d'une ordonnance portant injonction de payer n'est pas tributaire du délai dans lequel la demande du créancier tendant à l'apposition de la formule exécutoire a été présentée. Ainsi statue la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 10 janvier 2008 (Cass. civ. 2, 10 janvier 2008, n° 07-10.508, F-P+B
N° Lexbase : A2752D3C). Dans cette affaire, selon l'ordonnance attaquée portant injonction de payer revêtue de la formule exécutoire, M. E. a été condamné au paiement d'une certaine somme au profit de la société SPP. Dans son pourvoi, M. E. expose que l'ordonnance portant injonction de payer est non avenue si la demande du créancier tendant à l'apposition de la formule exécutoire n'a pas été, comme c'est le cas en l'espèce, présentée au plus tard dans le délai d'un mois suivant l'expiration du délai d'opposition ou de désistement du débiteur. La Cour de cassation rejette cet argument. Selon elle, l'article 1423 du Nouveau Code de procédure civile (
N° Lexbase : L4933GUA) n'impose aucun délai pour apposer la formule exécutoire. De plus, aucune disposition n'impose au greffier qui appose la formule exécutoire d'indiquer la date à laquelle la demande a été formée. Le pourvoi est donc rejeté.
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