Ce délai de forclusion demeure applicable même si l'irrégularité est découverte postérieurement à l'expiration du délai pour agir. Tel est le sens de la solution dégagée par la Cour de cassation dans un arrêt du 19 décembre 2007 et destiné à une large publication (Cass. civ. 3, 19 décembre 2007, n° 06-21.410, FS-P+B+I
N° Lexbase : A1287D33). Dans cette affaire, les époux M., propriétaires d'un lot de copropriété, ont, par acte du 25 octobre 2002, assigné un syndicat de copropriétaires en nullité de l'assemblée générale du 29 juin 1999, dont le procès-verbal leur avait été notifié le 28 juillet 1999. La Haute juridiction indique que les irrégularités invoquées par les requérants (présence à cette assemblée de personnes n'ayant pas la qualité de copropriétaires) ne rendaient pas l'assemblée générale ou les décisions qu'elle avait prises inexistantes mais annulables. Cependant, le délai de forclusion de deux mois, édicté par l'article 42, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965 (
N° Lexbase : L4849AH3), s'appliquait en l'espèce aux actions des requérants. De plus, cette règle demeure applicable si l'irrégularité est découverte postérieurement à l'expiration du délai pour agir, comme le soutiennent les époux M.. Ils étaient donc forclos dès lors que le procès-verbal de l'assemblée générale leur avait était notifié le 28 juillet 1999, et qu'ils avaient assigné le syndicat des copropriétaires le 25 octobre 2002. Le pourvoi est donc rejeté.
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