La publicité comparative mettant en jeu des critères d'audience ne repose pas sur des critères appropriés, c'est-à-dire sur des caractéristiques à la fois essentielles, pertinentes, vérifiables et représentatives des services concernés, énonce la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 18 décembre 2007 (Cass. com., 18 décembre 2007, n° 05-19.066, FS-P+B
N° Lexbase : A1160D3D). En l'espèce, la société NRJ avait fait paraître dans la presse, en 2002, deux séries d'annonces publicitaires mentionnant la radio du même nom comme 1ère radio de France des 11-14 ans et des 15-24 ans avec respectivement 1 179 000 et 2 151 000 auditeurs quotidiens. Ces annonces indiquaient implicitement qu'elle était ainsi passée devant la radio Skyrock en terme d'audience. La société Vortex, exploitant la radio Skyrock, a sollicité l'indemnisation du préjudice résultant des annonces émises par la société NRJ, qui constitueraient selon elle une publicité comparative illicite. Pour rejeter cette demande, l'arrêt attaqué relève que la caractéristique essentielle visée dans les annonces litigieuses était la place de première radio dans deux tranches d'âge définies, telle qu'elle ressort des résultats d'une enquête Médiamétrie, et non le nombre d'auditeurs. La Cour de cassation casse cet arrêt au visa de l'article L. 121-8 du Code de la consommation (
N° Lexbase : L6572ABZ), lequel encadre strictement la pratique de la publicité comparative. Aux termes de ce texte, celle-ci n'est autorisée que si "
elle compare objectivement une ou plusieurs caractéristiques essentielles, pertinentes, vérifiables et représentatives de ces biens ou services". Or, ici, la Haute juridiction estime que la comparaison entre les services radiophoniques fournis par les deux sociétés ne pouvait aboutir à une telle comparaison, et donc à un constat objectif.
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