Le Quotidien du 14 novembre 2007 : Immobilier et urbanisme

[Brèves] Publication du décret d'application des sociétés anonymes coopératives d'intérêt collectif pour l'accession à la propriété

Réf. : Décret n° 2007-1595, 09 novembre 2007, relatif aux sociétés anonymes coopératives d'intérêt collectif pour l'accession à la propriété, NOR : MLVU0759657D, VERSION JO (N° Lexbase : L2540H3H)

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[Brèves] Publication du décret d'application des sociétés anonymes coopératives d'intérêt collectif pour l'accession à la propriété. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/3223995-0
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le 22 Septembre 2013

Les sociétés anonymes coopératives d'intérêt collectif pour l'accession à la propriété ont été introduites aux articles L. 215-1 à L. 215-10 du Code de la construction et de l'habitation par l'ordonnance du 25 août 2006 (ordonnance n° 2006-1048, relative aux sociétés anonymes coopératives d'intérêt collectif pour l'accession à la propriété N° Lexbase : L6677HKI, lire N° Lexbase : N4066AL8). L'objectif était de renouveler le statut des sociétés anonymes de crédit immobilier, pour en faire des outils efficaces dans le domaine de l'accession sociale à la propriété : l'accession à la propriété est l'objet principal de ces nouvelles sociétés. Le décret n° 2007-1595 du 9 novembre 2007 (N° Lexbase : L2540H3H), publié au Journal officiel du 11 novembre dernier, vient en préciser les conditions de mise en oeuvre. Le texte complète le titre Ier du livre II de la partie réglementaire du Code de la construction et de l'habitation par un chapitre V, consacré à ces sociétés et composé des articles R. 215-1 à R. 215-4. Il est, notamment, prévu que l'autorité administrative mentionnée aux articles L. 215-2 (N° Lexbase : L3258HPD), L. 215-7 (N° Lexbase : L2589HWS), L. 215-8 (N° Lexbase : L2590HWT) et L. 215-10 (N° Lexbase : L2592HWW) du CCH est le ministre chargé du Logement, qui a donc, notamment, compétence pour agréer ces sociétés. S'agissant de l'agrément, il est également prévu qu'il est réputé refusé lorsque la demande est restée sans réponse à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la réception de cette demande (CCH., art. R. 215-3 nouveau). On peut, par ailleurs, relever que la souscription ou l'achat d'actions de ces société ou les prêts qui leur sont consentis entrent, désormais, dans les modalités d'utilisation des sommes recueillies au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction par les organismes collecteurs (CCH., art. R. 313-31 modifié). Enfin, les statuts de l'Union d'économie sociale pour l'accession à la propriété sont approuvés par le décret et annexés à ce dernier.

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