Le Quotidien du 14 novembre 2007 : Bancaire

[Brèves] Prêt immobilier : les emprunteurs ne sont pas fondés à se prévaloir de leur propre carence pour arguer du non-respect du délai de réflexion de dix jours

Réf. : Cass. civ. 1, 08 novembre 2007, n° 04-18.668, F-P+B (N° Lexbase : A4134DZ7)

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le 22 Septembre 2013

Pour financer l'acquisition d'un bien immobilier, les époux X contractent, en mars 1999, un prêt de 573 000 francs (soit environ 87 353 euros) dont ils demandent la renégociation en 2001. Par lettre du 31 juillet 2001, la banque leur adresse un avenant, daté du 5 juillet 2001, dont ils ont renvoyé un exemplaire signé par eux, à une date qu'ils n'ont pas précisée. Ils assignent la banque pour voir prononcée la nullité du prêt initial et obtenir le remboursement de la somme de 17 333,55 francs (2 642,48 euros), correspondant aux intérêts, à imputer sur le capital du prêt après réaménagement, ainsi que pour être autorisés à régler le solde dû en 203 mensualités de 304,27 euros chacune. La cour d'appel de Paris les déboute de leurs demandes et ils se pourvoient en cassation. Mais, répondant au premier moyen, la Cour de cassation approuve, d'abord, la cour d'appel d'avoir énoncé que le coût d'une assurance facultative dont la souscription ne conditionne pas l'octroi du prêt, n'entre pas dans la détermination du taux effectif global. Répondant, ensuite au second moyen, la Haute juridiction approuve la cour d'appel d'avoir ainsi statué, dès lors qu'elle a constaté que les époux X n'avaient indiqué ni la date à laquelle ils avaient signé l'avenant, ni celle à laquelle ils l'avaient retourné à la banque, ce dont il résultait qu'ils n'étaient pas fondés à se prévaloir de leur propre carence pour arguer du non-respect du délai de réflexion de dix jours. De plus, la cour d'appel n'avait pas à y suppléer en recherchant elle-même la date de renvoi de l'avenant, ni à effectuer la recherche, rendue vaine par cette carence, de la date d'envoi par la banque et de réception par les emprunteurs de ce même avenant et du tableau d'amortissement. Elle précise, également, que le motif relatif aux conditions de renégociation du prêt plus favorables pour les emprunteurs est surabondant. Le pourvoi est donc rejeté (Cass. civ. 1, 8 novembre 2007, n° 04-18.668, F-P+B N° Lexbase : A4134DZ7).

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