Le Quotidien du 14 novembre 2007 : Environnement

[Brèves] Exploitation sans autorisation d'une installation classée : le juge pénal ne peut se prononcer qu'en l'absence de décision administrative se prononçant sur la caducité de l'autorisation invoquée par l'exploitant

Réf. : Cass. crim., 16-10-2007, n° 07-80.198, FEDERATION RHONE ALPES DE PROTECTION DE LA NATURE (FRAPNA), F-P+F (N° Lexbase : A4300DZB)

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[Brèves] Exploitation sans autorisation d'une installation classée : le juge pénal ne peut se prononcer qu'en l'absence de décision administrative se prononçant sur la caducité de l'autorisation invoquée par l'exploitant. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/3223993-breves-exploitation-sans-autorisation-dune-installation-classee-le-juge-penal-ne-peut-se-prononcer-q
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le 18 Juillet 2013

L'article 24 du décret du 21 septembre 1977 (décret n° 77-1133, 21 septembre 1977, pris pour l'application de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976, relative aux installations classées pour la protection de l'environnement N° Lexbase : L1886HCT) prévoit que l'arrêté d'autorisation cesse de produire effet lorsque l'installation classée n'a pas été mise en service dans le délai de trois ans ou n'a pas été exploitée durant deux années consécutives, sauf cas de force majeure. La Cour de cassation précise, dans un arrêt du 16 octobre dernier, qu'il n'appartient au juge pénal, saisi de poursuites du chef d'exploitation d'une installation classée sans autorisation, de rechercher lui-même s'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 24 du décret du 21 septembre 1977, qu'en l'absence de décision administrative se prononçant sur la caducité ou la péremption de l'autorisation invoquée par l'exploitant (Cass. crim., 16 octobre 2007, n° 07-80.198, Fédération Rhône Alpes de protection de la nature (FRAPNA), F-P+F N° Lexbase : A4300DZB). Or, tel n'est pas le cas en l'espèce, le préfet, qui a édicté des prescriptions complémentaires par un arrêté du 30 décembre 2002, ayant constaté, implicitement mais nécessairement, que l'arrêté d'autorisation du 28 février 1989 n'avait pas cessé de produire effet. D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli.

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