Les aliments ne sont accordés que dans la proportion des ressources de celui qui les doit. Tel est le rappel opéré par la Haute juridiction dans un arrêt en date du 31 octobre dernier relatif à un litige portant sur le paiement de frais d'hospitalisation (Cass. civ. 1, 31 octobre 2007, n° 05-21.460, F-P+B
N° Lexbase : A2288DZR). En l'espèce, les Hospices civils de Lyon ont, le 21 août 2001, fait assigner le fils et les petits-enfants de Mme B., décédée en cours d'instance, sur le fondement de l'article L. 6145-11 du Code de la santé publique (
N° Lexbase : L1684DLX), en paiement de différentes sommes représentant les frais d'hospitalisation restant dus pour des séjours en centre hospitalier. Un jugement du 6 juin 2002 a condamné le fils de Mme B., M. André de F., au paiement de diverses sommes en sa qualité de débiteur d'aliments mais a déchargé les petits-enfants, M. Jean-Michel de F. et Mme Chrystel de F., de toute obligation alimentaire à l'égard de Mme B. au motif, notamment, que, sans emploi pour l'un et bénéficiaire du RMI pour l'autre, ils établissaient que leur situation financière personnelle les exonérait de toute contribution. La cour d'appel a infirmé ce jugement et condamné le fils et les petits-enfants à payer différentes sommes au centre hospitalier. L'arrêt sera censuré par la Haute juridiction au visa des articles L. 6145-11 du Code de la santé publique ensemble l'article 208, alinéa 1er, du Code civil (
N° Lexbase : L2275ABU) : en statuant ainsi, alors que l'article L. 6145-11 du Code de la santé publique, qui renvoie aux articles du Code civil désignant les personnes tenues à l'obligation alimentaire, n'exclut pas l'application des autres dispositions du Code civil régissant les dettes d'aliments et, notamment, de l'article 208 (
N° Lexbase : L2275ABU) selon lequel les aliments ne sont accordés que dans la proportion des ressources de celui qui les doit, la cour d'appel a violé, par fausse application, les textes susvisés.
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