En vendant un titre de transport de la compagnie défaillante, la société avait contracté en son nom propre l'obligation de transporter le client de la compagnie aérienne. Ainsi statue la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 30 octobre 2007 et destiné à une publication maximale (Cass. civ. 1, 30 octobre 2007, n° 06-18.510, FS-P+B+R+I
N° Lexbase : A2376DZZ). Dans cette affaire, la société La Boîte à voyages (la société) a vendu par contrat à M. I. un vol aller et retour sur la compagnie Aer Charter (la compagnie) au départ de Paris et à destination d'Agadir. La compagnie ayant fait l'objet d'une liquidation judiciaire, ce dont l'agence a averti ses clients le 1er août 2005, elle n'a pas été en mesure d'assurer le vol de retour. M. I., rentré en France par ses propres moyens, a recherché la responsabilité de l'agence, demande accueillie par le jugement ici attaqué. Dans son pourvoi, la société énonce que l'agence de voyages qui vend ou réserve un titre de transport aérien ne contracte pas en son nom propre les obligations du transporteur, mais n'est que le mandataire de ce dernier. C'est donc à tort que le jugement a dit qu'en vendant un titre de transport de la compagnie, la société avait contracté en son nom propre l'obligation de transporter le client de la compagnie aérienne. Tel n'est pas l'avis de la Cour suprême. Celle-ci énonce que la responsabilité de l'agence de voyage qui se borne à délivrer des titres de transport est engagée en cas de faute prouvée. Ainsi, sur son document dénommé "
contrat de vente", la société se présente clairement comme partie contractante, le nom du transporteur n'apparaissant qu'en petites lettres seul et sans autre précision au milieu du document à la rubrique "
organisateur". Le pourvoi est donc rejeté.
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