Le Quotidien du 7 novembre 2007 : Sociétés

[Brèves] Condition de la contestation de la décision de nomination du mandataire ad hoc chargé de poursuivre les instances en cours

Réf. : Cass. com., 30 octobre 2007, n° 06-16.129, FS-P+B 1er moyen (N° Lexbase : A2327DZ9)

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le 22 Septembre 2013

La décision désignant sur requête un mandataire de justice à l'effet de poursuivre les instances en cours lorsque les organes de la procédure collective ont cessé leurs fonctions ne peut être attaquée, s'agissant d'un intéressé, que par le recours en rétractation institué par l'article 496 du Nouveau code de procédure civile (N° Lexbase : L2741ADU), qui relève de la compétence exclusive du juge qui a désigné ce mandataire. Dès lors, les banques, qui, comme tout intéressé, pouvaient en référer au tribunal qui avait désigné le mandataire ad hoc, ne sont pas recevables à contester cette désignation devant le juge saisi de l'action en soutien abusif engagée contre elles par le représentant des créanciers, puis poursuivie par le commissaire à l'exécution du plan et, enfin, par le mandataire ad hoc après que les organes de la procédure collective ont cessé leurs fonctions. Par conséquent, la décision de la cour d'appel de rejeter la fin de non-recevoir soulevée par les banques est justifiée. Telle est la solution retenue par la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 30 octobre dernier (Cass. com., 30 octobre 2007, n° 06-16.129, FS-P+B, 1er moyen N° Lexbase : A2327DZ9).

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