Le Quotidien du 7 novembre 2007 : Consommation

[Brèves] Publicité mensongère concernant l'étiquetage et le nom de domaines

Réf. : Cass. crim., 02 octobre 2007, n° 06-85.312, F-P+F (N° Lexbase : A8620DYW)

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le 22 Septembre 2013

Le prévenu ayant mis en vente des bouteilles de vin dont les étiquettes indiquaient que ces vins provenaient de domaines n'ayant pas d'existence réelle, il s'est rendu coupable de publicité de nature à induire en erreur. Ainsi statue la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 2 octobre 2007 (Cass. crim., 2 octobre 2007, n° 06-85.312, F-P+F N° Lexbase : A8620DYW). Dans les faits rapportés, M. S. a mis en vente des bouteilles de vin bénéficiant des appellations d'origine "brouilly", "côte-de-brouilly" et "mâcon-villages" et dont les étiquettes indiquaient que ces vins provenaient de domaines n'ayant pas d'existence réelle. Il a été poursuivi du chef de publicité de nature à induire en erreur et l'Institut national des appellations d'origine (INAO) s'est constitué partie civile. M. S. a contesté la recevabilité de cette constitution. Pour confirmer le jugement ayant admis l'INAO à intervenir en qualité de partie civile et lui ayant accordé des dommages-intérêts, l'arrêt attaqué retient que l'indication d'un domaine fictif porte atteinte à la notion d'appellation contrôlée, qui repose sur celle de territoire délimité. De plus, l'article 13, 4°, du décret du 19 août 1921 sur les vins, vins mousseux et eaux-de-vie, réserve l'usage du mot "domaine" aux seuls produits qui, à la fois, bénéficient d'une appellation d'origine et proviennent d'une exploitation agricole existant réellement. L'infraction de publicité de nature à induire en erreur imputée au prévenu préjudicie donc aux intérêts collectifs que l'INAO a la charge de défendre.

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