La décision du préfet d'attendre la réponse de l'OFPRA concernant la personne en attente d'expulsion n'est pas un motif légal justifiant la prolongation de cette rétention. Tel est le sens de la solution dégagée par la Cour de cassation dans un arrêt du 17 octobre 2007 (Cass. civ. 1, 17 octobre 2007, n° 06-21.380, F-P+B
N° Lexbase : A8135DYX). Dans les faits rapportés, M. M., de nationalité ivoirienne, a fait l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière et a été maintenu en rétention dans un local ne relevant pas de l'administration pénitentiaire. Un juge des libertés et de la détention a prolongé cette rétention pour une durée de quinze jours. Sur requête du préfet visant l'impossibilité d'exécuter la mesure tant que l'OFPRA n'aura pas statué sur la demande d'asile présentée par l'intéressé, un juge des libertés et de la détention a ordonné une nouvelle prolongation de la rétention pour un délai maximum de cinq jours. Pour ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de cinq jours, l'ordonnance attaquée retient que, dans l'attente ultérieure de la décision de l'OFPRA, le départ effectif de M. M. n'avait pas pu être organisé et qu'il y avait là, de fait, une absence de moyen de transport. La Cour suprême rappelle, au visa de l'article L. 552-8 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (
N° Lexbase : L5856G4N), que cette prolongation ne peut intervenir que lorsque la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé, ou de l'absence de moyen de transport. Or, la décision du préfet d'attendre la réponse de l'OFPRA ne peut être constitutive d'une absence de moyen de transport, fait matériel indépendant de la volonté des parties. L'arrêt est donc annulé.
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