Il résulte de l'article 1844, alinéa 1er, du Code civil (
N° Lexbase : L2020ABG) que tout associé a le droit de participer aux décisions collectives et de voter, et que les statuts ne peuvent déroger à ces dispositions que dans les cas prévus par la loi. Si, aux termes de l'article L. 227-16 du Code de commerce (
N° Lexbase : L6171AIE), "
les statuts d'une société par actions simplifiée peuvent, dans les conditions qu'ils déterminent, prévoir qu'un associé peut être tenu de céder ses actions, ce texte n'autorise pas les statuts, lorsqu'ils subordonnent cette mesure à une décision collective des associés, à priver l'associé dont l'exclusion est proposée de son droit de participer à cette décision et de voter sur la proposition". Tel le principe énoncé, pour la première fois, par la Cour de cassation dans un arrêt publié sur son site internet (Cass. com., 23 octobre 2007, n° 06-16.537, M. Jacques X c/ Epoux Y et autre
N° Lexbase : A8236DYP). Aussi, la Haute juridiction casse l'arrêt d'appel qui avait rejeté la demande d'annulation de la décision des associés d'une SAS, aux termes de laquelle, faisant application d'un article des statuts, il avait été décidé l'exclusion d'un associé détenant près des deux tiers des actions, sans que celui-ci n'ait été appelé à voter. Les juges du second degré avaient, notamment, retenu que, dans le contexte de liberté contractuelle qui caractérise la SAS, il est possible de prévoir que l'associé susceptible d'être exclu ne participe pas au vote sur cette décision. En outre, pour les juges du fond, compte tenu de la répartition du capital entre les associés, cette stipulation a manifestement pour objectif d'empêcher que l'associé majoritaire ne puisse jamais être exclu ou qu'il puisse à lui seul exclure un associé minoritaire, et la suppression du droit de vote est donc nécessaire pour régler certaines situations de conflit d'intérêts entre la société et les associés, tous les associés y ayant consenti librement lors de la signature des statuts.
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