Aux termes d'un arrêt rendu le 17 octobre dernier, la première chambre civile de la Cour de cassation a rappelé les dispositions de l'article 954, alinéa 2, du NCPC (
N° Lexbase : L3264ADA), aux termes desquelles "
les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures ; qu'à défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées" (Cass. civ. 1, 17 octobre 2007, n° 06-15.565, F-P+B
N° Lexbase : A8068DYH ; voir déjà en ce sens, Cass. civ. 3, 16 février 2005, n° 00-21.245, FS-P+B
N° Lexbase : A7317DG4). Dans les faits rapportés, par acte sous seing privé du 9 mai 2000, la caisse régionale de crédit agricole mutuel de Centre France a consenti à M. D. et Mme C., son épouse, un prêt d'un montant de 1 000 000 de francs (environ 150 000 euros) pour une durée de douze mois. Faute d'avoir honoré leurs engagements, les emprunteurs ont été assignés en paiement par la caisse. M. D. est décédé le 17 septembre 2002 en laissant pour lui succéder son épouse et sa fille (les consorts D.). Pour débouter les consorts D. de leur demande, la cour d'appel s'est prononcée au visa de leurs écritures qualifiées par elle de "dernières" et déposées le 4 janvier 2005. Or, en statuant ainsi, alors que ces derniers avaient déposé leurs dernières écritures le 6 décembre 2005, la cour d'appel a violé le texte susvisé. En conséquence l'arrêt de la cour d'appel est annulé.
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable