La mise en oeuvre des normes relatives à la protection de l'environnement et au transport des déchets excluait le recours à d'autres entreprises, justifiant alors la mise en oeuvre d'une procédure négociée sans publicité ni mise en concurrence, retient le Conseil d'Etat dans un arrêt du 19 septembre 2007 (CE 2° et 7° s-s-r., 19 septembre 2007, n° 296192
N° Lexbase : A4141DYZ). En l'espèce, la décision attaquée a annulé la procédure de passation du marché négocié pour le traitement des déchets ménagers engagée par une communauté d'agglomération auprès d'une société et lui a enjoint de conclure le marché en respectant les obligations de publicité et de mise en concurrence. L'article 35 du Code des marchés publics (
N° Lexbase : L9889HEY), dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce, dispose que peuvent être négociés sans publicité préalable et sans mise en concurrence les marchés qui ne peuvent être confiés qu'à un prestataire déterminé pour des raisons techniques, artistiques ou tenant à la protection de droits d'exclusivité. Selon le Conseil d'Etat, pour recevoir légalement application, ces dispositions exigent non seulement des raisons techniques, mais, en outre, que celles-ci rendent indispensables l'attribution du marché à un prestataire déterminé. Tel était le cas en l'espèce. En effet, la mise en oeuvre des normes relatives à la protection de l'environnement et au transport des déchets conduisait à faire du centre d'enfouissement technique exploité par la société le seul où puissent être traités les déchets de la communauté d'agglomération. Si d'autres sociétés étaient à même de collecter ces déchets en vue de leur traitement sur ce site, seule la société en cause, propriétaire du centre et titulaire d'une autorisation d'exploitation de celui-ci qu'elle ne pouvait déléguer, était en mesure d'assurer la prestation. Etait, ainsi, exclu le recours à d'autres entreprises, lesquelles n'auraient pu légalement sous-traiter la totalité du marché.
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