Les travaux immobiliers répondant à une fin d'intérêt général et qui comportent l'intervention d'une personne publique ont le caractère de travaux publics. Tel est le principe dont fait application la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 19 septembre 2007 (Cass. civ. 1, 19 septembre 2007, n° 06-10.546, FS-P+B
N° Lexbase : A4210DYL). En l'espèce, une société d'HLM a entrepris la construction de tranches d'un lotissement. Postérieurement à la réception des ouvrages, des désordres sont apparus. La société d'HLM a assigné l'entrepreneur, son assureur et la Direction départementale de l'équipement (DDE) devant un tribunal de grande instance à l'effet de les voir condamnés
in solidum à lui verser le montant des travaux nécessaires à la réparation des désordres. L'arrêt attaqué a rejeté l'exception d'incompétence soulevée par l'Agent judiciaire du Trésor, l'entrepreneur et son assureur. Il retient qu'en l'absence de mandat donné par la commune, ni la circonstance que les travaux aient été placés sous la maîtrise d' oeuvre des services de l'équipement, ni le fait que les ouvrages qui en étaient l'objet étaient destinés à entrer dans le domaine public de la commune, n'ont eu pour effet de conférer le caractère de travaux publics aux travaux. La Cour suprême rappelle, au visa de la loi des 16-24 août 1790 et de l'article 4 du titre II de la loi du 28 pluviôse an VIII, qu'ont le caractère de travaux publics les travaux immobiliers répondant à une fin d'intérêt général et qui comportent l'intervention d'une personne publique, soit en tant que collectivité réalisant les travaux, soit comme bénéficiaire de ces derniers. En statuant ainsi, alors que la convention entre la société d'HLM et la commune prévoyait que la signature par le maire ou son représentant du procès-verbal de réception vaudrait remise gratuite à la commune des ouvrages concernés, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé les textes susvisés.
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