Le Quotidien du 28 septembre 2007 : Droit international privé

[Brèves] La décision d'une juridiction étrangère constatant une répudiation unilatérale du mari est contraire au principe d'égalité des époux lors de la dissolution du mariage

Réf. : Cass. civ. 1, 19 septembre 2007, n° 06-19.577, F-P+B (N° Lexbase : A4333DY7)

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[Brèves] La décision d'une juridiction étrangère constatant une répudiation unilatérale du mari est contraire au principe d'égalité des époux lors de la dissolution du mariage. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/3223697-brevesladecisiondunejuridictionetrangereconstatantunerepudiationunilateraledumariestcon
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le 22 Septembre 2013

La décision d'une juridiction étrangère constatant une répudiation unilatérale du mari est contraire au principe d'égalité des époux lors de la dissolution du mariage. Telle est la solution d'un arrêt rendu par la Cour de cassation le 19 septembre 2007 (Cass. civ. 1, 19 septembre 2007, n° 06-19.577, F-P+B N° Lexbase : A4333DY7). En l'espèce, M. D., de nationalité française, et Mme A., de nationalité algérienne, se sont mariés en Algérie en 1982 et sont venus vivre en France en 1998. Mme A. a déposé une requête en divorce en France le 22 août 2003, et M. D. le 18 mai 2003, en Algérie. Le divorce a été prononcé définitivement en Algérie par arrêt de la cour d'appel d'Alger du 9 novembre 2004. M. D. fait grief à l'arrêt attaqué, rendu par la cour d'appel d'Amiens en 2006, d'avoir rejeté son exception de litispendance invoquée au profit de la juridiction algérienne. La Haute juridiction constate que le divorce des époux a été prononcé définitivement en Algérie, de sorte qu'aucune instance n'était pendante en Algérie, et que les conditions de la litispendance faisaient défaut. De plus, les deux époux sont domiciliés en France et le divorce, prononcé en Algérie sur le fondement de l'article 48 du Code algérien, l'a été sur la seule volonté du mari, ce qui est contraire au principe d'égalité des époux lors de la dissolution du mariage tel qu'il est reconnu par la loi française et l'article 5 du protocole n° 7 additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales. Enfin, les époux étant domiciliés en France, les décisions algériennes ne sont pas susceptibles d'être reconnues en France.

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