Le Quotidien du 25 septembre 2007 : Sécurité sociale

[Brèves] Précisions sur le régime d'assurance vieillesse des conjoints collaborateurs d'avocats non salariés

Réf. : Décret n° 2007-1370, 19 septembre 2007, relatif au régime d'assurance vieillesse des conjoints collaborateurs d'avocats non salariés et modifiant le code de la sécurité..., NOR : MTSS0764270D, VERSION JO (N° Lexbase : L5025HYR)

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[Brèves] Précisions sur le régime d'assurance vieillesse des conjoints collaborateurs d'avocats non salariés. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/3223674-breves-precisions-sur-le-regime-dassurance-vieillesse-des-conjoints-collaborateurs-davocats-non-sala
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le 22 Septembre 2013

Un décret en date du 19 septembre 2007 précise le régime d'assurance vieillesse des conjoints collaborateurs d'avocats non salariés (décret n° 2007-1370 du 19 septembre 2007, relatif au régime d'assurance vieillesse des conjoints collaborateurs d'avocats non salariés et modifiant le Code de la Sécurité sociale N° Lexbase : L5025HYR). Aux termes de ce texte, la cotisation d'assurance vieillesse de base d'un conjoint collaborateur est composée de : 1° une cotisation forfaitaire égale au quart ou à la moitié de la cotisation forfaitaire obligatoire dont est redevable l'avocat en vertu du premier alinéa de l'article L. 723-5 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L7562HBP) ; 2° une cotisation proportionnelle assise sur le quart ou la moitié du revenu défini à l'article R. 723-19 du même code (N° Lexbase : L7765G7Q) et dont le taux est celui prévu au second alinéa de l'article L. 723-5. Le décret fixe les modalités de choix de la fraction retenue pour le calcul de la cotisation. Ce chiffre devra, ensuite, être communiqué par écrit à la caisse. L'affiliation au régime de base du conjoint collaborateur lui ouvre droit, en fonction de ses cotisations, au quart ou à la moitié des prestations du régime de base au prorata de sa durée d'assurance auprès de la Caisse nationale des barreaux français. Les prestations du conjoint collaborateur peuvent être liquidées sur sa demande dans les conditions prévues au I de l'article L. 723-10-1 (N° Lexbase : L7592DKE). Les premières cotisations appelées en application du présent décret porteront sur le deuxième semestre 2007, déduction faite, le cas échéant, des cotisations déjà versées au titre de cette période en application de l'article R. 723-67 (N° Lexbase : L7719G7Z), dans sa rédaction en vigueur avant la publication du présent décret.

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