La procédure prévue pour authentifier un titre de conduite étranger n'est pas applicable à une personne à qui a été reconnue la qualité de réfugié. Tel est le sens de la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt du 14 septembre 2007 (CE 4° et 5° s-s-r., 14 septembre 2007, n° 291762, Ministre des Transports, de l'Equipement, du Tourisme et de la Mer c/ M. Duda Mbengoni
N° Lexbase : A2139DYU). Dans les faits rapportés, le sous-préfet de Sarcelles a rejeté la demande de M. M., qui relève du statut de réfugié, tendant à procéder à l'échange de son permis de conduire délivré par la République démocratique du Congo avec un permis de conduire français. Les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen impliquent que le préfet, en cas de doute sur l'authenticité d'un titre de conduite étranger dont l'échange avec un titre français est sollicité, doit demander un certificat attestant sa légalité auprès des autorités qui l'ont délivré. En cas d'absence de réponse à l'expiration d'un délai maximal de six mois, l'échange du permis de conduire ne peut avoir lieu. Toutefois, en raison même de leur statut, certaines personnes à qui la qualité de réfugié a été reconnue ne sont pas en mesure de bénéficier du concours des autorités de leur pays d'origine lorsque celui-ci est normalement nécessaire pour l'exercice de leurs droits. Dans ces conditions, et eu égard aux stipulations de la Convention de Genève du 28 juillet 1951, relative au statut des réfugiés, la procédure prévue pour authentifier un titre de conduite étranger n'est pas applicable à une personne à qui a été reconnue la qualité de réfugié, demandant l'échange d'un titre délivré dans son Etat d'origine.
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