Le sous-traitant est contractuellement tenu envers l'entrepreneur principal d'une obligation de résultat dont il ne peut s'exonérer que par la preuve d'une cause étrangère. Telle est la solution d'un arrêt rendu par la Cour de cassation le 12 septembre 2007 (Cass. civ. 3, 12 septembre 2007, n° 06-11.282, Société civile immobilière (SCI) Les Bourgognes, FS-P+B
N° Lexbase : A2155DYH). Dans cette affaire, une SCI, maître de l'ouvrage et assurée en police "
dommages ouvrage" par la société Assurance générale de France (société AGF), a fait construire, entre 1990 et 1992, un immeuble à usage de bureaux en vue de le vendre par lots. Des désordres d'infiltrations ayant ensuite été constatés et l'assureur "
dommages ouvrage" ayant refusé sa garantie, la SCI a assigné en réparation de ses préjudices la société AGF, qui a appelé en garantie les constructeurs, les sous-traitants et les assureurs. Le constructeur fait grief à l'arrêt ici attaqué d'avoir mis hors de cause un sous-traitant dans le recours en garantie formé à son encontre. Cet arrêt relève qu'en sa qualité de constructeur, l'entrepreneur général ne pouvait ignorer l'obligation de fractionnement des acrotères de grandes longueurs et retient qu'aucun élément de la cause ne permet de caractériser une faute précise à l'encontre du sous-traitant. La Cour suprême relève, au contraire, que le sous-traitant est contractuellement tenu envers l'entrepreneur principal d'une obligation de résultat dont il ne peut s'exonérer que par la preuve d'une cause étrangère. Or, l'entrepreneur faisait valoir que les infiltrations étaient pour partie dues à l'absence de joints de fractionnement sur les plans béton fournis par son sous-traitant. L'arrêt est donc annulé sur ce point.
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