Le Quotidien du 14 septembre 2007 : Procédure administrative

[Brèves] L'exercice de la fonction de commissaire du Gouvernement auprès de la juridiction de l'expropriation ne crée aucun déséquilibre incompatible avec les principes de l'égalité des armes et du contradictoire

Réf. : CE 4/5 SSR, 03 septembre 2007, n° 282488,(N° Lexbase : A0596DYQ)

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[Brèves] L'exercice de la fonction de commissaire du Gouvernement auprès de la juridiction de l'expropriation ne crée aucun déséquilibre incompatible avec les principes de l'égalité des armes et du contradictoire. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/3223609-breves-lexercice-de-la-fonction-de-commissaire-du-gouvernement-aupres-de-la-juridiction-de-lexpropri
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le 22 Septembre 2013

Ainsi statue le Conseil d'Etat dans un arrêt du 3 septembre 2007 (CE, 4° et 5° s-s-r., 3 septembre 2007, n° 282488, Association de sauvegarde du droit de propriété et autres N° Lexbase : A0596DYQ). En l'espèce, une association demande l'annulation du décret n° 2005-467 du 13 mai 2005, portant modification du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique (N° Lexbase : L4622G8P). Aux termes de ce décret, le commissaire du Gouvernement occupe une position dominante dans la procédure de l'expropriation et bénéficie, par rapport à l'exproprié, d'avantages dans l'accès aux informations pertinentes publiées au fichier immobilier. Cependant, la Haute juridiction administrative estime que cette situation ne crée aucun déséquilibre incompatible avec les principes de l'égalité des armes et du contradictoire. En effet, la circonstance que la fonction de commissaire du Gouvernement auprès de la juridiction de l'expropriation soit assurée par le directeur des services fiscaux du département dans lequel la juridiction a son siège, ou un fonctionnaire de son service qu'il désigne, ne méconnaît pas à elle seule le principe susvisé. D'ailleurs, l'interdiction selon laquelle l'agent ayant donné pour le compte de l'autorité expropriante l'avis d'estimation préalable aux offres d'indemnité ne peut être choisi comme commissaire du Gouvernement, garantit que cette dernière fonction ne soit pas assurée par une personne physique pouvant également représenter l'expropriant auprès de la même juridiction et dans la même instance. De plus, la circonstance que l'expropriant et l'exproprié, s'ils entendent répliquer par écrit aux conclusions du commissaire du Gouvernement, soient tenus de le faire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ne fait pas obstacle à ce que les intéressés remettent leurs observations lors de la visite des lieux, ni à ce que le juge, s'il l'estime nécessaire pour assurer le caractère contradictoire de la procédure, reporte l'audience.

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