Le Quotidien du 27 juillet 2007 : Concurrence

[Brèves] La Commission européenne condamnée par le TPICE à indemniser le groupe Schneider

Réf. : TPICE, 11 juillet 2007, aff. T-351/03,(N° Lexbase : A2243DXD)

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N9773BBL

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le 22 Septembre 2013

La méconnaissance grave et manifeste par la Commission des droits de la défense de Schneider constitue une violation suffisamment caractérisée du droit communautaire pour ouvrir un tel droit. Tel est ce qu'a décidé le Tribunal de première instance des Communautés européennes dans un arrêt en date du 11 juillet 2007 (TPICE, 11 juillet 2007, aff. T-351/03, Schneider Electric SA N° Lexbase : A2243DXD). En octobre 2001, la Commission avait déclaré la fusion, entre Schneider Electric et Legrand, incompatible avec le marché commun, au motif qu'elle avait, notamment, pour effet d'entraver de façon significative une concurrence effective sur les marchés sectoriels français concernés. En janvier 2002, la Commission ordonnait à Schneider de se séparer de Legrand. En octobre 2002, le TPICE annulait les décisions de la Commission européenne (TPICE, 22 octobre 2002, aff. T-310-01 N° Lexbase : A2801A37 et aff. T-77/02 N° Lexbase : A2800A34). Par la suite, Schneider a saisi le Tribunal d'un recours en indemnité visant à obtenir la réparation du préjudice qu'elle prétend avoir subi du fait de l'illégalité de la décision d'incompatibilité constatée par le Tribunal. Le Tribunal rappelle que l'engagement de la responsabilité non contractuelle de la Communauté est subordonné à l'existence d'un comportement illicite de ses institutions, apprécié selon le critère de la méconnaissance manifeste et grave des limites qui s'imposent à leur pouvoir d'appréciation. La violation du droit de Schneider à être entendue, avant l'adoption de la décision d'incompatibilité, sur le grief de l'adossement réciproque des positions respectives de Schneider et de Legrand, a privé à l'époque Schneider de toute possibilité de savoir qu'elle n'avait aucune chance d'obtenir une déclaration de compatibilité de la fusion, à défaut de présenter des mesures correctives propres à réduire ou à supprimer cette situation d'adossement. Il conclut que cette illégalité emporte une obligation de réparation de ses conséquences dommageables.

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