Ainsi statue la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 4 juillet 2007 (Cass. civ. 2, 4 juillet 2007, n° 06-14.555, FS-P+B
N° Lexbase : A0823DXR). Dans cette affaire, les époux W. ont confié à une société civile professionnelle d'avocats (SCP) la défense de leurs intérêts dans un litige immobilier, et ont conclu avec cette société une convention d'honoraires prévoyant, outre des honoraires forfaitaires de diligences, un honoraire complémentaire de résultat. En suite d'un jugement assorti de l'exécution provisoire, les époux W. ont consenti à payer à la société une fraction de l'honoraire de résultat. Au cours de l'instance d'appel, les époux W. ont rompu le mandat de la société pour confier leurs dossiers à une autre SCP. Un arrêt infirmatif ayant contraint les époux W. à restituer les sommes allouées, ceux-ci ont, après rejet de leur pourvoi en cassation, saisi le bâtonnier d'une demande tendant à la fixation des honoraires de diligences et à la restitution de l'honoraire de résultat. La société fait grief à l'ordonnance ici attaquée de l'avoir déboutée de sa demande tendant à la fixation des honoraires en fonction des critères de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 (
N° Lexbase : L7571AHU). La Cour suprême énonce que la dénonciation unilatérale anticipée d'un mandat de représentation et d'assistance conclu avec un avocat et rémunéré par l'effet d'une convention préalable d'honoraires distincte incluant des honoraires forfaitaires n'a pas d'effet rétroactif. Les honoraires rémunérant les diligences accomplies par l'avocat jusqu'au terme du mandat demeurent donc régis par cette convention. Le premier président en a déduit à bon droit qu'il n'y avait pas lieu de calculer les honoraires dus à la société selon les critères de l'article 10 de la loi susvisée, mais d'appliquer aux diligences accomplies avant la date de la résiliation les honoraires forfaitaires fixés par la convention.
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