Le Quotidien du 4 juillet 2007 : Concurrence

[Brèves] La Cour de cassation confirme l'entente illicite entre les trois opérateurs principaux de téléphonie mobile

Réf. : Cass. com., 29 juin 2007, n° 07-10.303, FS-P+B+I (N° Lexbase : A9648DWA)

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le 22 Septembre 2013

Par arrêt du 29 juin 2007, la Chambre commerciale de la Cour de cassation a statué sur le pourvoi formé par les sociétés Bouygues Télécom, Orange France et SFR contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 12 décembre 2006 (CA Paris, 1ère ch., sect. H, 12 décembre 2006, n° 2006/00048 N° Lexbase : A9225DSH) qui avait rejeté le recours formé contre la décision du Conseil de la concurrence du 30 novembre 2005 (décision Conseil de la concurrence n° 05-D-65, 30 novembre 2005, relative à des pratiques constatées dans le secteur de la téléphonie N° Lexbase : X4568ADK) leur ayant infligé des sanctions pécuniaires pour avoir mis en oeuvre deux pratiques distinctes d'ententes anti-concurrentielles sur le marché des services de téléphonie mobile (Cass. com., 29 juin 2007, n° 07-10.303, FC-Que Choisir N° Lexbase : A9648DWA). Dans son arrêt la Haute juridiction approuve l'arrêt de la cour d'appel de Paris en ce qu'il concerne l'entente anticoncurrentielle retenue par le Conseil de la concurrence tendant, pour les trois opérateurs, à se répartir le marché durant les années 2000 à 2002, en stabilisant leurs parts de marché respectives autour d'objectifs définis en commun. En revanche, en ce qui concerne la seconde entente condamnée par le Conseil, qui portait sur des échanges d'informations intervenus de 1997 à 2003 entre les opérateurs, la Cour de cassation censure l'arrêt qui lui était déféré. Elle juge que la seule constatation de l'échange d'informations en question, dont la cour d'appel n'avait pas démontré qu'il réduisait l'incertitude des opérateurs quant au comportement de chacun sur le marché, ne peut suffire à établir le caractère anticoncurrentiel d'une telle pratique et qu'il appartenait à la cour d'appel de rechercher concrètement si celle-ci avait eu pour objet ou pour effet réel ou potentiel d'altérer de façon sensible le fonctionnement de la concurrence sur le marché concerné.

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