Le Quotidien du 4 juillet 2007 : Bancaire

[Brèves] Seules les charges liées aux garanties dont le crédit est assorti ainsi que les honoraires d'officiers ministériels, qui ne sont pas déterminables à la date de l'acte de prêt, ne sont pas compris dans le TEG

Réf. : Cass. civ. 1, 28 juin 2007, n° 05-19.853,(N° Lexbase : A9386DWK)

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[Brèves] Seules les charges liées aux garanties dont le crédit est assorti ainsi que les honoraires d'officiers ministériels, qui ne sont pas déterminables à la date de l'acte de prêt, ne sont pas compris dans le TEG. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/3223266-breves-seules-les-charges-liees-aux-garanties-dont-le-credit-est-assorti-ainsi-que-les-honoraires-do
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le 22 Septembre 2013

"Seules les charges liées aux garanties dont le crédit est assorti ainsi que les honoraires d'officiers ministériels, qui ne sont pas déterminables à la date de l'acte de prêt, ne sont pas compris dans le taux effectif global". Telle est la précision apportée par la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt publié du 28 juin dernier (Cass. civ. 1, 28 juin 2007, n° 05-19.853, F-P+B N° Lexbase : A9386DWK). En l'espèce, la Banque monétaire et financière (BMF), après avoir consenti à Mme C. un prêt d'un montant de 2 000 000 francs (soit 304 898 euros) au taux conventionnel de 6,50 %, mentionnant un TEG de 14,23 %, l'a assignée en paiement. Le tribunal de grande instance a accueilli l'exception de nullité de la stipulation d'intérêts conventionnels pour mention d'un TEG erroné opposée par l'emprunteuse et l'a condamnée à payer à la banque le capital prêté assorti des intérêts au taux légal. La cour d'appel d'Aix-en-Provence a condamné Mme C. à payer à la banque la somme de 538 141,50 euros, outre les intérêts au taux conventionnel de 12,50 % à compter du 15 avril 2005. Pour cela, la cour d'appel a relevé que le TEG avait été calculé par la BMF, conformément aux dispositions de l'article L. 313-1 du Code de la consommation (N° Lexbase : L1517HIZ), en tenant compte de l'ensemble des frais dont la banque avait connaissance à la date d'établissement de son offre de crédit. Son arrêt est cassé pour violation des articles 1907 du Code civil (N° Lexbase : L2132ABL) et L. 313-1 du Code de la consommation. Cette jurisprudence complète, ainsi, les précisions apportées par la même chambre sur les frais à prendre en compte, ou non, lors de la détermination du TEG (sur ce sujet, voir N° Lexbase : E3553ATR).

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