Un arrêt du 15 mai 2007 donne l'occasion à la Cour de cassation de revenir sur les conditions de recevabilité d'un recours en annulation à l'encontre de l'élection d'un bâtonnier et des membres de conseil de l'Ordre des avocats (Cass. civ. 1, 15 mai 2007, n° 05-13.759, FS-P+B
N° Lexbase : A2439DWA). Dans les faits rapportés, l'arrêt attaqué juge irrecevable le recours en annulation exercé par Mme T., avocat au barreau de la Charente, à l'encontre de l'élection du bâtonnier et des membres de conseil de l'Ordre. Il retient que si l'intéressée avait formé réclamation par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au greffe et en avait régulièrement donné avis au procureur général et au bâtonnier, elle avait omis, en méconnaissance des dispositions générales de l'article 14 du Nouveau Code de procédure civile (
N° Lexbase : L2220ADL), de mettre en cause les personnes dont l'élection était contestée. La Cour suprême accueille le pourvoi formé par Mme T.. Elle énonce qu'aux termes de l'article 12 du décret du 27 novembre 1991 (
N° Lexbase : L0243A9U), l'avocat disposant du droit de vote peut déférer à la cour d'appel l'élection du bâtonnier et des membres du conseil de l'Ordre par une réclamation formée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au greffe ou remise contre récépissé au greffier en chef, à charge pour l'intéressé d'en aviser sans délai le procureur général et le bâtonnier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Il incombe, ensuite, au juge d'avertir les élus dont l'élection est contestée et de les faire convoquer en temps utile par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Il s'ensuit que Mme T. avait donc agi régulièrement, et que l'arrêt doit être annulé.
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