Ce rejet doit comporter les indications particulières qui justifient la poursuite de l'information et le délai prévisible d'achèvement de la procédure. Tel est le sens de la solution dégagée par la Cour de cassation dans un arrêt du 2 mai 2007 (Cass. crim., 2 mai 2007, n° 07-81.219, F-P+F
N° Lexbase : A2676DWZ). Dans les faits rapportés, l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté présentée par M. L.. La Cour suprême rappelle, au visa de l'article 145-3 du Code de procédure pénale (
N° Lexbase : L3507AZW), que lorsque la durée de la détention provisoire excède un an en matière criminelle, les décisions ordonnant la prolongation de cette mesure ou rejetant une demande de mise en liberté doivent comporter les indications particulières qui justifient la poursuite de l'information et le délai prévisible d'achèvement de la procédure. Or, détenu depuis le 5 juin 2003 a interjeté appel de l'ordonnance de mise en accusation rendue par le juge d'instruction le 26 mai 2006. Par arrêt du 21 septembre suivant, la chambre de l'instruction a ordonné un supplément d'information et le 11 octobre 2006, M. L. a demandé sa mise en liberté. La chambre de l'instruction a rejeté cette demande sans donner d'indications particulières justifiant, en l'espèce, la poursuite de l'information ainsi que le délai prévisible d'achèvement de la procédure. Ayant méconnu le texte susvisé, il s'ensuit que son arrêt doit être annulé.
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