Par un arrêt rendu le 25 avril 2007, le Conseil d'Etat, rejetant la demande d'annulation de la décision de l'Autorité de régulation des télécommunications (ART devenue depuis l'ARCEP) fixant les contributions provisionnelles des opérateurs au coût du service universel pour l'année, apporte des précisions concernant les modalités de calcul du coût net du service universel (CE 2° et 7° s-s-r., 25 avril 2007, n° 282138, Société Bouygues Telecom
N° Lexbase : A9784DUW). Les requérants soutenaient, notamment, que l'article R. 20-37-1 du Code des postes et des communications électroniques (
N° Lexbase : L3861HHH), qui énumère les avantages immatériels que retirent, le cas échéant, les opérateurs chargés du service universel de l'exercice de cette mission, aurait dû mentionner l'avantage que France Télécom tire de son accès privilégié à ses annuaires et de l'exploitation qui en est faite, et serait ainsi contraire à la Directive 2002/22/CE (
N° Lexbase : L7189AZB). Après avoir rappelé qu'il appartenait au pouvoir réglementaire d'imposer que soit inclus dans le calcul du coût net du service universel l'ensemble des avantages immatériels bénéficiant à l'opérateur, la Haute juridiction administrative relève, ainsi qu'il ressort des dispositions de l'article R. 20-39 du même code, que les recettes de cette exploitation commerciale viennent déjà en déduction des coûts des obligations correspondant à la fourniture du service universel de renseignements et des annuaires d'abonnés. Par ailleurs, s'agissant des méthodes de calcul utilisées par l'ART, le Haut Conseil soutient que doivent être pris en compte, non la totalité des coûts du service universel rendu dans une zone déterminée, mais les seuls coûts d'investissement et de fonctionnement que l'opérateur aurait évités s'il n'avait pas rendu le service dans cette zone. Dès lors, l'ART était seulement tenue de calculer le coût net pertinent et évitable des zones non rentables sur la base des coûts supportés réellement par France Télécom.
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable