Ce principe est également valable pour les départements d'outre-mer, tranche le Conseil d'Etat dans un arrêt du 21 avril 2007 (CE référé, 21 avril 2007, n° 304961, Société anonyme Antilles Télévision
N° Lexbase : A9858DUN). En l'espèce, la société anonyme Antilles Télévision demandait au juge des référés du Conseil d'Etat de lui permettre de diffuser les résultats du vote des électeurs des départements des Antilles dans le cadre du scrutin pour l'élection du Président de la République dès le samedi 21 avril 2007, après la fermeture des bureaux de vote dans les départements des Antilles. Le Conseil d'Etat rappelle, qu'aux termes de l'article L. 52-2 du Code électoral (
N° Lexbase : L9657GQQ), "
en cas d'élections générales, aucun résultat d'élection, partiel ou définitif, ne peut être communiqué au public par la voie de la presse ou par tout autre moyen de communication au public par voie électronique, en métropole, avant la fermeture du dernier bureau de vote sur le territoire métropolitain. Il en est de même dans les départements d'outre-mer avant la fermeture du dernier bureau de vote dans chacun des départements concernés". Ces dispositions ont pour but de garantir le droit fondamental de tout citoyen à l'expression libre de son suffrage ainsi que la sincérité du scrutin par une égale information de tous les électeurs. La requête est donc rejetée.
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