Le Quotidien du 7 mai 2007 : Électoral

[Brèves] Aucun résultat électoral ne doit être rendu public avant la fermeture du dernier bureau de vote sur le territoire de la République

Réf. : CE référé, 21-04-2007, n° 304961, Société anonyme ANTILLES TELEVISION (N° Lexbase : A9858DUN)

Lecture: 1 min

N0376BBK

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Aucun résultat électoral ne doit être rendu public avant la fermeture du dernier bureau de vote sur le territoire de la République. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/3222890-breves-aucun-resultat-electoral-ne-doit-etre-rendu-public-avant-la-fermeture-du-dernier-bureau-de-vo
Copier

le 18 Juillet 2013

Ce principe est également valable pour les départements d'outre-mer, tranche le Conseil d'Etat dans un arrêt du 21 avril 2007 (CE référé, 21 avril 2007, n° 304961, Société anonyme Antilles Télévision N° Lexbase : A9858DUN). En l'espèce, la société anonyme Antilles Télévision demandait au juge des référés du Conseil d'Etat de lui permettre de diffuser les résultats du vote des électeurs des départements des Antilles dans le cadre du scrutin pour l'élection du Président de la République dès le samedi 21 avril 2007, après la fermeture des bureaux de vote dans les départements des Antilles. Le Conseil d'Etat rappelle, qu'aux termes de l'article L. 52-2 du Code électoral (N° Lexbase : L9657GQQ), "en cas d'élections générales, aucun résultat d'élection, partiel ou définitif, ne peut être communiqué au public par la voie de la presse ou par tout autre moyen de communication au public par voie électronique, en métropole, avant la fermeture du dernier bureau de vote sur le territoire métropolitain. Il en est de même dans les départements d'outre-mer avant la fermeture du dernier bureau de vote dans chacun des départements concernés". Ces dispositions ont pour but de garantir le droit fondamental de tout citoyen à l'expression libre de son suffrage ainsi que la sincérité du scrutin par une égale information de tous les électeurs. La requête est donc rejetée.

newsid:280376

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus