Le Quotidien du 8 mars 2007 : Responsabilité administrative

[Brèves] La notion de faute personnelle détachable du service susceptible d'engager la responsabilité de l'administration

Réf. : CE 3/8 SSR, 02 mars 2007, n° 283257,(N° Lexbase : A4281DU4)

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N2898BAL

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le 22 Septembre 2013

Par un arrêt rendu le 2 mars 2007, le Conseil d'Etat précise la notion de faute personnelle détachable du service susceptible d'engager la responsabilité de l'administration (CE 3° et 8° s-s-r., 2 mars 2007, n° 283257, Société Banque française commerciale de l'Océan indien N° Lexbase : A4281DU4). Dans cette affaire, un maire avait établi des certificats administratifs attestant faussement, à une banque cessionnaire d'une créance correspondant à des travaux commandés à la commune, de la réalisation effective de ces travaux par la société ayant cédé sa créance. N'ayant pu obtenir de la commune le mandatement des sommes correspondant aux attestations, la banque demandait à la commune d'indemniser les conséquences de la faute commise par le maire en attestant des dettes qui ne correspondaient à aucun service fait. Après avoir relevé que, si la circonstance que les travaux n'ont pas été réalisés interdisait à la commune d'émettre un mandat de versement des sommes en cause à la banque, elle ne prive pas celle-ci de la possibilité de rechercher la responsabilité de la commune à raison de l'établissement des fausses attestations sur le fondement desquelles elle a acquis les créances que détenait apparemment la société de travaux sur la commune, la Haute juridiction administrative retient que c'est avec l'autorité et les moyens que lui conféraient ses fonctions que le maire avait émis les fausses attestations qui ont causé le préjudice subi par la banque. Elle en déduit que la faute ainsi commise, alors même que sa gravité lui conférait le caractère d'une faute personnelle détachable du service, n'est donc pas dépourvue de tout lien avec celui-ci, ce qui autorise sa victime à demander au juge administratif de condamner la commune à en assumer l'entière réparation, sans préjudice d'une éventuelle action récursoire de la commune à l'encontre du maire de l'époque des faits.

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