Le Quotidien du 29 mars 2007 : Santé

[Brèves] Le massage, qu'il soit thérapeutique ou esthétique, relève du monopole des masseurs-kinésithérapeutes

Réf. : Cass. civ. 1, 20 mars 2007, n° 05-20.546, F-P+B (N° Lexbase : A7415DU8)

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le 22 Septembre 2013

Aux termes d'un arrêt rendu le 20 mars dernier, la première chambre civile de la Cour de cassation retient que l'utilisation du "Cellu M6 ST" par les esthéticiennes va à l'encontre du monopole réservé à la profession de masseurs-kinésithérapeutes (Cass. civ. 1, 20 mars 2007, n° 05-20.546, F-P+B N° Lexbase : A7415DU8). En l'espèce, pour l'exercice de sa profession d'esthéticienne, Mme K. avait acquis et utilisait un appareil dénommé "Cellu M6 ST", destiné à réduire le capiton ou la cellulite en mettant en oeuvre le massage mécanique de "palper rouler". Assignée en justice par les masseurs-kinésithérapeutes du département lui reprochant de contrevenir au monopole légal de leur profession, Mme K. a fait citer en garantie la société LPG systems, venderesse du matériel litigieux. La cour d'appel de Rouen a enjoint à Mme K. d'en cesser l'usage et la promotion publicitaire, a prononcé la résolution de sa vente, et condamné la société LPG systems à restituer le prix. Saisie d'un pourvoi en cassation, la Haute juridiction va suivre l'analyse des juges du fond. Elle approuve en effet, la cour d'appel, qui combine les articles L. 4321-1 (N° Lexbase : L2672DLK) et L. 4321-2 (N° Lexbase : L2670DLH) du Code de la santé publique, relatifs à la profession de masseurs-kinésithérapeutes, d'avoir énoncé que la pratique habituelle du massage et de la gymnastique médicale leur est réservée. Et c'est à bon droit que les juges du fond en ont déduit que, pour la détermination de l'étendue du monopole légal de la profession de masseur-kinésithérapeute, il était indifférent, pour déterminer les limites du monopole, que la pratique du massage présentât un but thérapeutique ou esthétique.

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