Le Quotidien du 29 janvier 2007 : Responsabilité

[Brèves] Accident de la circulation : les conditions du recours contre un coobligé

Réf. : Cass. civ. 2, 25 janvier 2007, n° 06-12.106, FS-P+B+I (N° Lexbase : A6401DTA)

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le 22 Septembre 2013

Par deux arrêts du 25 janvier 2007 (Cass. civ. 2, n° 06-12.106 N° Lexbase : A6401DTA et n° 06-13.611 N° Lexbase : A6402DTB), la Cour de cassation précise la solution rendue dans un arrêt du 6 mars 2003 (Cass. civ. 2, n° 01-12.652, FP-P+B+R N° Lexbase : A3521A7K). Dans ces deux affaires, les victimes d'accidents de la circulation ont dû subir des transfusions sanguines au cours desquelles elles ont été contaminées par le virus de l'hépatite C. Les victimes ont assigné le centre de transfusion en responsabilité et indemnisation. Ce centre, aux droits duquel est venu l'Etablissement français du sang (l'EFS), a assigné en indemnisation les conducteurs et leurs assureurs. La Cour suprême rappelle, tout d'abord, que le fournisseur de produits sanguins est soumis à une obligation de résultat. Dès lors, il ne peut s'exonérer de sa responsabilité, à l'égard de la victime, que par la preuve d'un cas de force majeure. En outre, l'action récursoire d'un coobligé fautif contre le conducteur impliqué dans un accident de la circulation ne peut s'exercer que dans les conditions prévues par les articles 1147 (N° Lexbase : L1248ABT), 1382 (N° Lexbase : L1488ABQ) et 1251 (N° Lexbase : L0268HPM) du Code civil, la contribution à la dette ayant lieu en proportion des fautes respectives. En conséquence, dans la première affaire (06-12.106), la Cour de cassation censure la cour d'appel qui a condamné le conducteur in solidum avec son assureur à relever et garantir l'EFS des condamnations prononcées à son encontre en faveur de la victime. En effet, le fournisseur de sang qui manque à son obligation de sécurité de résultat de fournir des produits exempts de vices commet une faute délictuelle, de sorte que son recours contre le conducteur fautif ne peut être que partiel. Dans la seconde affaire (06-13.611), la Cour de cassation censure la cour d'appel qui a rejeté les demandes de l'EFS dirigées contre l'assureur sans constater l'absence de faute du conducteur du véhicule.

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