Le Quotidien du 25 janvier 2007 : Contrats et obligations

[Brèves] L'absence de signature d'une des parties au contrat est une cause suffisante de nullité

Réf. : Cass. civ. 1, 16 janvier 2007, n° 05-19.832, F-P+B (N° Lexbase : A6200DTS)

Lecture: 1 min

N8166A9C

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] L'absence de signature d'une des parties au contrat est une cause suffisante de nullité. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/3222256-breveslabsencedesignaturedunedespartiesaucontratestunecausesuffisantedenullite
Copier

le 22 Septembre 2013

L'absence de signature d'une des parties au contrat est une cause suffisante de nullité. Tel est le principe rappelé par la Cour de cassation dans un arrêt du 16 janvier dernier (Cass. civ. 1, 16 janvier 2007, n° 05-19.832, Société Etude généalogique Pérotin N° Lexbase : A6200DTS). Dans les faits rapportés, le cabinet "Etude généalogique Pérotin" a assigné Mme Liliane C. en paiement d'honoraires au titre d'un contrat de révélation de sa qualité d'héritière de sa tante paternelle décédée. Elle avait renvoyé au cabinet une offre de contrat sans la signer, y inscrivant non sa signature, mais seulement la mention "lu et approuvé", et ensuite refusé, par deux fois, de signer au bénéfice du cabinet une procuration que celui-ci lui réclamait pour la représenter à tous les stades de la liquidation successorale. Le cabinet forme un pourvoi sur la base de l'article 1347 du Code civil (N° Lexbase : L1457ABL) dont il résultait, selon lui, qu'un écrit même non signé pouvait, néanmoins, valoir comme commencement de preuve, lorsqu'une partie s'en est appropriée le contenu de manière expresse ou tacite, c'est-à-dire par des actes subséquents attestant de son adhésion à celui-ci. En vain, car la Haute cour confirme les juges du fond qui avaient refusé de qualifier d'acte sous seing privé l'offre de contrat seulement annotée par Mme C., qui ne faisait pas preuve d'un engagement de sa part à payer des honoraires au cabinet.

newsid:268166

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus