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En matière de presse, c'est la publication du journal ne contenant pas la réponse dans la forme imposée par la loi qui constitue le délit et la poursuite peut donc être portée devant tout tribunal dans le ressort duquel l'écrit a été publié". Tel est le principe rappelé par la Cour de cassation dans un arrêt du 16 janvier 2007 (Cass. civ. 1, 16 janvier 2007, n° 05-21.858, FS-P+B
N° Lexbase : A6242DTD). En l'espèce, le quotidien Libération a publié deux articles mettant en cause l'association Alsace D'abord, laquelle a entendu exercer son droit de réponse sur le fondement de l'article 13 de la loi du 29 juillet 1881 (
N° Lexbase : L7589AIW). Devant son refus, elle a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Strasbourg, lequel, ensuite confirmé par la cour d'appel, s'est déclaré incompétent, le siège du quotidien se trouvant à Paris. La Haute cour accueille le pourvoi de l'association, et se fondant sur l'article 46 du Nouveau Code de procédure civile (
N° Lexbase : L2658ADS), déclare compétentes, à la fois la juridiction du lieu du fait dommageable, et celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi.
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