Dans un arrêt du 20 décembre 2006 (Cass. civ. 3, 20 décembre 2006, n° 06-13.078, FS-P+B
N° Lexbase : A1192DTC), la Cour de cassation revient sur la solution du réméré qui est défini selon l'article 1659 du Code civil (
N° Lexbase : L1769AB7) comme "
un pacte par lequel le vendeur se réserve de reprendre la chose vendue, moyennant la restitution du prix principal et le paiement des frais", choix souvent effectué par des personnes propriétaires de leur résidence principale mais endettées et ne pouvant, par là, plus obtenir de crédits bancaires. En l'espèce, M G. vend à Mme L. un immeuble sous condition suspensive d'exercice d'une faculté de réméré. Arguant de la non-réalisation de cette condition, Mme L. refuse de signer l'acte authentique de vente. M. G. l'assigne pour obtenir le versement de la somme détenue par le notaire à titre de clause pénale. Débouté par les juges du fond, il se pourvoit en cassation, estimant, notamment, qu'il avait bien usé de sa faculté de réméré par l'envoi d'un courrier postérieurement à la promesse de vente. La Haute juridiction approuve la cour d'appel, estimant que par une combinaison des articles 1659 et 1673 (
N° Lexbase : L1783ABN) du Code civil, la vente n'était pas valablement résolue "
et que l'acquéreur restait propriétaire tant que le vendeur n'avait pas satisfait à l'obligation de rembourser le prix et les frais qui lui incombait du fait de l'usage du pacte de rachat".
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