Un arrêt en date du 12 octobre 2006 apporte un certain nombre de précisions sur cette question (Cass. civ. 2, 12 octobre 2006, n° 05-15.690, F-P+B
N° Lexbase : A7824DR9). Dans un litige l'opposant à la Caisse nationale d'assurance vieillesse, une partie s'était vue désigner un conseil pour l'assister au titre de l'aide juridictionnelle. Régulièrement convoquée, elle n'avait pourtant pas comparu et ne s'était pas fait représenter à l'audience. Déboutée de ses prétentions en première instance et en appel, elle invoquait la violation du principe de la contradiction et de l'exigence du procès équitable. La Cour de cassation a rejeté son pourvoi car, si les juridictions doivent attendre la décision du bureau d'aide juridictionnelle avant de se prononcer sur le litige dont elles sont saisies, l'absence de l'avocat désigné au titre de l'aide juridictionnelle à l'audience des débats ne fait pas en soi obstacle à ce qu'il soit statué. En outre, aucune disposition ne prévoit, dans la procédure sans représentation obligatoire devant la cour d'appel, qu'une convocation soit adressée au conseil des parties. C'est pourquoi, dans ces conditions, le principe de la contradiction et l'exigence d'un procès équitable ne faisaient, en l'espèce, pas défaut.
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