Le Quotidien du 26 octobre 2006 : Immobilier et urbanisme

[Brèves] Charge de la preuve : le demandeur n'est pas nécessairement celui qui réclame l'exécution d'une obligation

Réf. : Cass. civ. 3, 11 octobre 2006, n° 05-15.208, FS-P+B (N° Lexbase : A7819DRZ)

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le 22 Septembre 2013

L'article 1315 du Code civil (N° Lexbase : L1426ABG) énonce que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de l'obligation. A partir de ce texte, l'on a coutume d'affirmer que la charge de la preuve pèse, en principe, sur le demandeur. Pourtant, le demandeur n'est pas toujours celui qui réclame l'exécution d'une obligation, comme le montre un arrêt du 11 octobre dernier (Cass. civ. 3, 11 octobre 2006, n° 05-15.208, FS-P+B N° Lexbase : A7819DRZ). Un copropriétaire avait assigné en justice le syndicat des copropriétaires de son immeuble pour voir déclarer non écrite l'une des clauses du règlement de copropriété mettant à la charge de son lot, l'entretien d'un équipement de ventilation mécanique contrôlée. Ce copropriétaire prétendait que cette ventilation n'était d'aucune utilité pour son lot et, surtout, que le raccordement du lot litigieux à cet équipement était techniquement impossible. Les juges du fond avaient rejeté ses prétentions aux motifs que le copropriétaire, demandeur à l'instance, ne démontrait pas que le raccordement était impossible. Or, précise la Cour de cassation, ce n'était pas au copropriétaire mais au syndicat qui réclame le paiement des charges d'entretien de la ventilation mécanique contrôlée, de démontrer que le raccordement du lot litigieux à cet équipement était techniquement possible.

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