En principe, le point de départ de la prescription de l'action publique se situe, pour les infractions instantanées, à la date de la réalisation de l'infraction. Lorsque plusieurs infractions sont connexes, un acte interruptif de la prescription concernant l'une d'elles produit le même effet à l'égard de l'autre, de sorte que l'acte de poursuite accompli dans le cadre de l'une des infractions interrompt la prescription des poursuites à l'encontre de l'autre infraction. A cet égard, l'article 203 du Code de procédure pénale (
N° Lexbase : L3583AZQ) précise que les infractions sont connexes lorsque, notamment, le coupable a commis les unes pour se procurer les moyens de commettre les autres, pour en faciliter, pour en consommer l'exécution ou pour en assurer l'impunité, ou lorsque des choses enlevées, détournées ou obtenues à l'aide d'un crime ou d'un délit ont été, en tout ou partie, recelées. En l'espèce, par une déclaration mensongère de vol auprès des services de police, l'inculpé avait, en février 1995, commis un délit de dénonciation mensongère pour effectuer ensuite un délit d'escroquerie à l'assurance. Les juges du fond avaient considéré qu'en raison de la connexité entre les deux infractions, les actes accomplis au cours de l'information judiciaire ouverte le 3 avril 1995 avaient interrompu la prescription de l'action publique à l'égard de l'ensemble des délits dont le juge d'instruction avait été saisi. A l'appui de ces considérations, la Cour de cassation a précisé que les juges du fond avaient légalement justifié leur décision au regard de l'article 203 précité. En effet, précise la Haute cour, l'énumération énoncée par l'article 203 n'est pas limitative et s'étend aux cas dans lesquels, comme en l'espèce, il existe entre les faits, des rapports étroits analogues à ceux que la loi a spécialement prévus (Cass. crim., 19 septembre 2006, n° 05-83.536, F-P+F
N° Lexbase : A3638DR8).
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