Le Quotidien du 23 octobre 2006 : Contrats et obligations

[Brèves] Conflit de juridictions en matière contractuelle : il n'y a pas lieu de distinguer là où le contrat ne distingue pas

Réf. : Cass. civ. 1, 03 octobre 2006, n° 04-14.233, FS-P+B+I (N° Lexbase : A4092DRY)

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N4186ALM

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le 22 Septembre 2013

Pou déterminer la juridiction compétente dans un litige intra-communautaire, il faut se référer au Règlement communautaire n° 44/2001 du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (N° Lexbase : L7541A8S). Et en vertu de l'article 5-1 de ce texte, une personne domiciliée sur le territoire d'un Etat membre peut être attraite, en matière contractuelle, devant le tribunal d'un autre Etat membre où l'obligation qui sert de base à la demande doit être, ou, a été exécutée. Pour les contrats de fourniture de services, le règlement précise que le lieu d'exécution de l'obligation qui sert de base à la demande est, sauf convention contraire, le lieu de l'Etat membre où, en vertu du contrat, les services ont été ou auraient dû être fournis. En l'espèce, un agent commercial sollicitait, dans le cadre de l'exécution d'un contrat de fourniture de services, le paiement d'une indemnité de clientèle et des dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat. Les juges français avaient décliné leur compétence au motif que l'indemnité de clientèle se rattache à l'exécution d'une obligation autonome devant s'exécuter au domicile du débiteur. Pourtant, en l'absence de stipulation contractuelle particulière, le lieu d'exécution de l'obligation qui sert de base à la demande est, pour ce type de contrat, le lieu de l'Etat membre où les services auraient dû être fournis, en l'occurrence, en France, de sorte que les juges français étaient compétents pour connaître du litige (Cass. civ. 1, 3 octobre 2006, n° 04-14.233, FS-P+B+I N° Lexbase : A4092DRY).

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