Avec beaucoup de pédagogie, la Cour de cassation vient apporter quelques précisions sur les conditions de récupérations de certaines charges en matière immobilière (Cass. civ. 3, 27 septembre 2006, n° 05-17.102, FS-P+B+I
N° Lexbase : A3526DRZ et n° 05-18.193, FS-P+B+I
N° Lexbase : A3544DRP). L'article 2-d du décret n° 82-955 du 9 novembre 1982 prévoit, en effet, que, lorsque l'entretien des parties communes et l'élimination des rejets sont assurés par un gardien ou un concierge, les dépenses correspondant à sa rémunération, à l'exclusion du salaire en nature, sont exigibles au titre des charges récupérables à concurrence des trois quarts de leur montant. A cet égard, la Cour de cassation a précisé que la récupération des trois quarts de la rémunération du gardien n'est possible que dans la mesure où l'entretien des parties communes et l'élimination des rejets sont assurés cumulativement par le gardien ou le concierge. L'emploi du verbe "assurer" et non du verbe "participer" dans cette disposition suggère que la récupération partielle des dépenses correspondant à sa rémunération n'est possible que lorsque le gardien ou le concierge effectue seul les travaux d'entretien des parties communes et d'élimination des rejets à l'exclusion de tout partage de ces activités avec un tiers. Par conséquent, dans l'hypothèse où la gardienne d'un immeuble partage les travaux d'entretien des parties communes avec une société de nettoyage, les dépenses liées à sa rémunération ne sont pas récupérables et doivent donc être restituées aux locataires.
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