Aux termes d'un arrêt rendu le 13 septembre dernier et destiné aux honneurs du Bulletin, la troisième chambre civile a apporté des précisions sur l'effet rétroactif de la nullité d'un contrat exécuté (Cass. civ. 3, 13 septembre 2006, n° 05-11.533, FS-P+B
N° Lexbase : A0274DRL). En l'espèce, une société avait confié à un sous-traitant la réalisation de travaux pour la construction de trois cours de tennis. Le chantier ayant donné lieu à des difficultés, la société décida de résoudre le contrat, refusa de régler le sous-traitant et confia les travaux à une tierce entreprise. Le sous-traitant assigna alors l'entreprise en nullité du contrat et en paiement du coût réel des travaux. Les juges du fond firent droit à ses demandes en ce qu'ils déclarèrent le contrat nul mais ils refusèrent toutefois de condamner la société à rembourser le coût réel des travaux. Au visa de l'article 1243 du Code civil (
N° Lexbase : L1356ABT), la Cour de cassation a, au contraire, rappelé que dans le cas où un contrat nul a été exécuté, les parties doivent être remises dans l'état où elles se trouvaient avant cette exécution. En l'espèce, condamné à réparer le préjudice subi par l'entrepreneur principal à la suite des désordres survenus sur les travaux sous-traités, le sous-traitant était donc en droit d'obtenir la restitution par l'entrepreneur des sommes réellement déboursées, sans que soit prise en compte la valeur de l'ouvrage.
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