Le Quotidien du 29 septembre 2006 : Famille et personnes

[Brèves] Divorce : en cas d'appel, l'office du juge se doit d'être actif

Réf. : Cass. civ. 1, 20 septembre 2006, n° 05-20.001,(N° Lexbase : A3079DRH)

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N3317ALG

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le 22 Septembre 2013

En cas de défaillance de l'intimé au moment de l'appel, le juge ne peut faire automatiquement droit à la demande de l'appelant. En effet, il est de son office de vérifier, avant tout, si la demande est régulière, recevable et bien fondée ; c'est ce principe, posé à l'alinéa 2 de l'article 472 du Nouveau Code de procédure civile (N° Lexbase : L2712ADS), que vient rappeler la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 20 septembre dernier (Cass. civ. 1, 20 septembre 2006, n° 05-20.001, F-P+B N° Lexbase : A3079DRH). En l'espèce, un appel avait été interjeté par M. M., d'un jugement ayant prononcé un divorce à ses torts exclusifs. Lors de l'appel l'ancienne épouse de l'appelant ne s'étant pas présentée, la cour d'appel avait cru bon d'infirmer ledit jugement et de prononcer le divorce aux torts exclusifs de l'épouse, sans pour autant examiner les mérites de l'appel du mari quant aux griefs allégués dans la demande principale de l'épouse et donc retenus contre lui par le premier juge. Mme B. forme alors, avec succès, un pourvoi en cassation. En effet, la Cour de cassation, fidèle à sa jurisprudence (Cass. civ. 2, 21 octobre 1982, n° 81-14158, Auvrignon, Sicaron c/ SCI Feucherolles N° Lexbase : A4617CIT), censure l'arrêt rendu par les juges d'appel au regard des exigences posées au deuxième alinéa de l'article 472 du Nouveau Code de procédure civile.

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