L'article L. 133-2, alinéa 2, du Code de la consommation (
N° Lexbase : L6646ABR) précise que les clauses des contrats proposés par les professionnels aux consommateurs ou aux non professionnels s'interprètent, en cas de doute, dans le sens le plus favorable au consommateur ou au non professionnel. A cet égard, la Cour de cassation a rappelé avec vigueur cette règle d'interprétation applicable dès que les clauses litigieuses sont ambiguës (Cass. civ. 2, 13 juillet 2006, n° 05-18.104, FS-P+B
N° Lexbase : A4624DQC). En l'espèce, un contrat d'assurance de groupe, destiné à garantir au PDG d'une société le versement d'un capital en cas de décès ou d'invalidité permanente et totale, stipulait une garantie doublant le capital en cas d'accident "
si le décès ou l'invalidité permanente et totale de la personne assurée résulte d'un accident et s'il survient immédiatement ou dans les douze mois suivant le jour de l'accident". Le litige se concentrait sur la question de savoir si la condition de délai ne concernait que le risque décès ou, le risque invalidité permanente. Contrairement aux juges du fond, la Cour de cassation a relevé que la clause litigieuse était ambiguë et qu'elle devait être interprétée dans le sens le plus favorable à l'assuré, ce qui excluait l'application du délai de douze mois à l'invalidité.
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