Lors de la contestation de la décision par laquelle le ministre de l'Intérieur notifie à l'auteur d'infractions la perte de validité de son permis de conduire pour défaut de points, s'il est constaté, par voie d'exception, l'illégalité de certains des retraits ayant conduit à l'épuisement du capital de 12 points, doit-il être tenu compte, pour calculer le solde de points restant affecté au permis de conduire de l'intéressé à la date de la décision attaquée, des points retirés au delà du nombre de 12 ? Telle est la question à laquelle répond le Conseil d'Etat dans un avis rendu le 26 juillet 2006 (CE 4° et 5° s-s-r., 26 juillet 2006, n° 292829, M. Janiaud
N° Lexbase : A8075DQ7). La Haute juridiction administrative indique que dans l'hypothèse où le juge, saisi d'un recours en excès de pouvoir contre cette décision, est conduit à constater que des points ont été illégalement retirés au conducteur, il lui appartient de soustraire du total des points retirés à ce dernier, qui peut être supérieur à 12, ceux qui l'ont illégalement été et de rechercher si, compte tenu de cette soustraction, le nombre de points qui peuvent être légalement retirés au permis est, au jour où il statue, égal ou supérieur à 12, ou égal ou supérieur à 6 pendant le délai probatoire prévu à l'article L. 223-1 du Code la route (
N° Lexbase : L1681DKH). S'il apparaît alors que le capital de points dont l'intéressé disposait n'a pas été totalement épuisé, la décision par laquelle le ministre a déclaré la perte de validité du permis est illégale. L'exécution du jugement impliquera, sauf dans les cas où les motifs d'illégalité retenus par le juge ne font pas obstacle à ce que l'administration reprenne légalement la ou les mêmes décisions de retrait de points, que l'administration reconnaisse à l'intéressé le bénéfice des points illégalement retirés.
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